
Ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
>> Cette ordonnance crée un nouveau type de bail réel. Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière pourra être conclu entre un bailleur public et un preneur sur des ouvrages et bâtiments, situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée comprise entre 12 et 99 ans, permettant la poursuite de certaines activités, liées au tourisme ou à l’économie du littoral par exemple.
Cet outil comprend un mécanisme de résiliation anticipée, en fonction de l’évolution de l’érosion, si la sécurité des personnes et des biens ne peut plus être assurée. Afin de prendre en compte les conditions d’acquisition du bien et de pouvoir financer les opérations de renaturation à terme, le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail et d’une redevance pendant sa durée. Le prix de cession du bail est par ailleurs encadré pour prévenir des situations où les droits réels seraient cédés à une valeur disproportionnée au regard de la durée de vie résiduelle du bien.
En outre, pour sécuriser et encadrer les conditions dans lesquelles la puissance publique pourra acquérir les biens exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance définit une méthode d’évaluation de la valeur de ces biens à privilégier, à horizon de 30 ans. La valeur d’un bien immobilier est en priorité déterminée par comparaison, au regard des références locales de biens de même qualification et situés dans la même zone d’exposition à l’érosion. En l’absence de telles références, une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible peut être appliquée à la valeur d’un bien similaire, estimée hors zone d’exposition au recul du trait de côte.
Enfin, l’ordonnance ouvre la possibilité de déroger à certaines dispositions de la loi littoral, notamment l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en oeuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces moins soumis au recul du trait de côte. Ces dérogations, qui ont vocation à accompagner les territoires dans la gestion de leur politique d’aménagement face au défi du climat sont encadrées. Elles ne peuvent intervenir que dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) ayant pour objet la recomposition spatiale du territoire d’une commune exposée au recul du trait de côte. Elles sont uniquement mobilisables lorsque les constructions, ouvrages ou installations menacés par l’évolution du trait de côte ne peuvent pas être relocalisés au sein ou en continuité de l’urbanisation existante, après accord du représentant de l’Etat dans le département ou du ministre chargé de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces dérogations ne peuvent pas être accordées en cas d’atteinte excessive à l’environnement ou aux paysages.
Ces contrats de PPA sont d’ores et déjà expérimentés sur trois territoires pilotes (Lacanau, Gouville-sur-mer, et Saint-Jean-de-Luz), qui bénéficient d’un financement de 10 millions d’euros de France relance.
JORF n°0082 du 7 avril 2022 - NOR : TREL2206322R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022
>> Cette ordonnance crée un nouveau type de bail réel. Le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière pourra être conclu entre un bailleur public et un preneur sur des ouvrages et bâtiments, situés dans les zones exposées au recul du trait de côte, pour une durée comprise entre 12 et 99 ans, permettant la poursuite de certaines activités, liées au tourisme ou à l’économie du littoral par exemple.
Cet outil comprend un mécanisme de résiliation anticipée, en fonction de l’évolution de l’érosion, si la sécurité des personnes et des biens ne peut plus être assurée. Afin de prendre en compte les conditions d’acquisition du bien et de pouvoir financer les opérations de renaturation à terme, le preneur s’acquitte d’un prix à la signature du bail et d’une redevance pendant sa durée. Le prix de cession du bail est par ailleurs encadré pour prévenir des situations où les droits réels seraient cédés à une valeur disproportionnée au regard de la durée de vie résiduelle du bien.
En outre, pour sécuriser et encadrer les conditions dans lesquelles la puissance publique pourra acquérir les biens exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance définit une méthode d’évaluation de la valeur de ces biens à privilégier, à horizon de 30 ans. La valeur d’un bien immobilier est en priorité déterminée par comparaison, au regard des références locales de biens de même qualification et situés dans la même zone d’exposition à l’érosion. En l’absence de telles références, une décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible peut être appliquée à la valeur d’un bien similaire, estimée hors zone d’exposition au recul du trait de côte.
Enfin, l’ordonnance ouvre la possibilité de déroger à certaines dispositions de la loi littoral, notamment l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en oeuvre d’une opération de relocalisation de biens ou d’activités menacés dans des espaces moins soumis au recul du trait de côte. Ces dérogations, qui ont vocation à accompagner les territoires dans la gestion de leur politique d’aménagement face au défi du climat sont encadrées. Elles ne peuvent intervenir que dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA) ayant pour objet la recomposition spatiale du territoire d’une commune exposée au recul du trait de côte. Elles sont uniquement mobilisables lorsque les constructions, ouvrages ou installations menacés par l’évolution du trait de côte ne peuvent pas être relocalisés au sein ou en continuité de l’urbanisation existante, après accord du représentant de l’Etat dans le département ou du ministre chargé de l’urbanisme, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces dérogations ne peuvent pas être accordées en cas d’atteinte excessive à l’environnement ou aux paysages.
Ces contrats de PPA sont d’ores et déjà expérimentés sur trois territoires pilotes (Lacanau, Gouville-sur-mer, et Saint-Jean-de-Luz), qui bénéficient d’un financement de 10 millions d’euros de France relance.
JORF n°0082 du 7 avril 2022 - NOR : TREL2206322R
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022
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