
Arrêté du 28 octobre 2024 pris pour l'application de l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques
>> Les responsables des services et unités mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'autorité compétente désignée au sein de leur ministère de rattachement, au directeur général de l'office français de la biodiversité, ou, à la préfecture de police, au directeur chargé des biens confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers susceptible de confiscation, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire ou à l'issue d'une décision définitive de dévolution du bien à l'Etat dans le cadre d'une procédure pénale.
Les responsables des organismes mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.
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L'autorité compétente saisie en application de l'article 1er procède aux consultations des pièces fournies et valide, le cas échéant, la demande d'affectation définitive de bien dévolu à l'Etat, au bénéfice du service demandeur. Cette validation est transmise au parquet de la juridiction saisie et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans l'attente de la décision.
Les biens gagés ne peuvent faire l'objet d'aucune affectation.
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L'arrêté du 10 septembre 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués est abrogé.
JORF n°0257 du 29 octobre 2024 - NOR : JUSB2422101A
>> Les responsables des services et unités mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 1 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'autorité compétente désignée au sein de leur ministère de rattachement, au directeur général de l'office français de la biodiversité, ou, à la préfecture de police, au directeur chargé des biens confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers susceptible de confiscation, dès la prise d'une mesure de saisie judiciaire ou à l'issue d'une décision définitive de dévolution du bien à l'Etat dans le cadre d'une procédure pénale.
Les responsables des organismes mentionnés à l'article L. 2222-9 alinéa 2 du code général de la propriété des personnes publiques peuvent adresser à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, une demande d'affectation définitive tendant à obtenir l'affectation d'un ou de plusieurs biens mobiliers.
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L'autorité compétente saisie en application de l'article 1er procède aux consultations des pièces fournies et valide, le cas échéant, la demande d'affectation définitive de bien dévolu à l'Etat, au bénéfice du service demandeur. Cette validation est transmise au parquet de la juridiction saisie et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dans l'attente de la décision.
Les biens gagés ne peuvent faire l'objet d'aucune affectation.
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L'arrêté du 10 septembre 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 69-2 du code du domaine de l'Etat et relatif à l'affectation de biens mobiliers confisqués est abrogé.
JORF n°0257 du 29 octobre 2024 - NOR : JUSB2422101A
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