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JORF - Commande publique - Transmission du support de la copie de sauvegarde par voie électronique

Article ID.CiTé du 24/04/2023



JORF - Commande publique - Transmission du support de la copie de sauvegarde par voie électronique
Arrêté du 14 avril 2023 modifiant l'annexe 6 du code de la commande publique

>> Cet arrêté est pris en application des articles 
R. 2132-11R. 2332-14 et R. 3122-17 du code de la commande publique et instaurant la possibilité de transmission du support de la copie de sauvegarde par voie électronique.

Cet arrêté modifie le deuxième alinéa de l'article 2-I de l'annexe 6 du code de la commande publique en ajoutant un nouveau mode de transmission de la copie de sauvegarde par voie électronique.
Ces dispositions sont applicables aux marchés, marchés de partenariat, marchés de défense ou de sécurité, et concessions

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Le I de l'article 2  de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres soit sur un support papier ou sur support physique électronique, soit par voie électronique lorsque l'acheteur ou l'autorité concédante l'autorise dans les documents de la consultation.
« La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur ou à l'autorité concédante sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention “copie de sauvegarde”.
« La copie de sauvegarde adressée par voie électronique est transmise au moyen d'outils et de dispositifs conformes aux exigences minimales des moyens de communication électronique prévus par les dispositions de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux exigences minimales des moyens de communication électronique utilisés dans la commande publique (annexe 8 du code de la commande publique). »


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L'article 4  du même arrêté est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Au premier alinéa du I de l'article 2, les mots : “soit par voie électronique lorsque l'acheteur ou l'autorité concédante l'autorise dans les documents de consultation” sont supprimés pour les marchés publics, à l'exception des marchés de défense et de sécurité, conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Le troisième alinéa du I de l'article 2 n'est pas applicable aux marchés publics conclus dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des marchés de défense et de sécurité. Il est applicable aux marchés de défense et de sécurité et aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif dans les îles Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur sur l'ensemble du territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Marchés concernés
Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il s'applique aux contrats de concession pour lesquels une consultation ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Publics concernés : les acheteurs, les autorités concédantes et les opérateurs économiques soumis au 
code de la commande publique.

JORF n°0095 du 22 avril 2023 - NOR : ECOM2308848A


 




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