
Décret n° 2022-1546 du 8 décembre 2022 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs
>> Ce texte prévoit l'extinction du fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs et met en place des garanties de versement des indemnités des commissaires enquêteurs par les responsables de projets, plans ou programmes.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d’un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l’article R. 123-27. L’indemnité ne doit plus être versée au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs. La personne responsable du projet effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge qui a fixé le montant de l’indemnité.
En l’absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l’indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d’inscription d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-15 de ce même code .
Publics concernés : commissaires enquêteurs, porteurs de projet privés et publics, collectivités territoriales, établissements publics, services de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2023, selon les modalités des dispositions transitoires.
JORF n°0286 du 10 décembre 2022 - NOR : TRED2211252D
>> Ce texte prévoit l'extinction du fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs et met en place des garanties de versement des indemnités des commissaires enquêteurs par les responsables de projets, plans ou programmes.
La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d’un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l’article R. 123-27. L’indemnité ne doit plus être versée au fonds d’indemnisation des commissaires enquêteurs. La personne responsable du projet effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge qui a fixé le montant de l’indemnité.
En l’absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l’indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d’inscription d’office, dans les conditions fixées par l’article L. 1612-15 de ce même code .
Publics concernés : commissaires enquêteurs, porteurs de projet privés et publics, collectivités territoriales, établissements publics, services de l'Etat.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2023, selon les modalités des dispositions transitoires.
JORF n°0286 du 10 décembre 2022 - NOR : TRED2211252D
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