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Finances - Fiscalité

JORF - Communes ou EPCI bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement - Eléments cadastraux qui devront figurer dans les nouvelles délibérations prévoyant différents secteurs

Article ID.CiTé du 08/11/2021



JORF - Communes ou EPCI bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement - Eléments cadastraux qui devront figurer dans les nouvelles délibérations prévoyant différents secteurs
Décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 pris pour l'application des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l'urbanisme

>> Dans le cadre du transfert de la gestion et de la liquidation des taxes d'urbanisme à la DGFIP, l'
article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme.

La nouvelle rédaction de cet article prévoit, lorsque les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent des taux différents par secteurs de leur territoire, que ces mêmes secteurs soient définis et présentés par référence aux documents cadastraux selon des modalités définies par décret. En application du C du VI de l'article 155 de la loi précitée, ces nouvelles modalités sont applicables aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Les délibérations adoptées par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale avant le 30 novembre 2021 et prenant effet au 1er janvier 2022, fixant des taux différents par secteurs de leur territoire seront donc soumises à un nouveau formalisme. Le présent décret définit les éléments cadastraux qui devront figurer dans les nouvelles délibérations prévoyant différents secteurs.

Au vu de cette définition, les délibérations nommeront précisément l'intégralité des sections ou parcelles composant le secteur considéré, sur la base de leur identification en vigueur à la date de la délibération. Il est précisé que la validité de la délibération demeure même en cas d'évolution d'identification cadastrale postérieure à l'intérieur du secteur considéré.

Publics concernés : les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement, la métropole de Lyon pour la part de taxe d'aménagement prévue au 
3° de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme et la Ville de Paris pour la part de taxe d'aménagement prévue au 1° du même article.

JORF n°0259 du 6 novembre 2021 - NOR : CCPE2129689D
 




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