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Finances - Fiscalité

RM - Perte de recettes fiscales des communes sièges d'un centre d'enfouissement de déchets

Article ID.CiTé du 01/07/2025



RM -  Perte de recettes fiscales des communes sièges d'un centre d'enfouissement de déchets
En application de l'article 1380 du code général des impôts  (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées.

Sont également soumises à la TFPB les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions (
CGI, article 1381-1 °) mais aussi les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux (CGI, article 1381-5°). Toutefois, aux termes des dispositions du 11° de l'article 1382 du CGI , sont exonérés de TFPB les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381.

Par une 
décision du 11 décembre 2020 n° 422418  « Société GKN Driveline », le Conseil d'État a caractérisé le champ de l'exonération en précisant que sont exonérés de la TFPB « ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 ».

Ainsi, la reconnaissance du caractère de biens exonérés en application du 11° de l'article 1382 du CGI, notamment concernant les alvéoles d'un centre d'enfouissement de déchets non dangereux, résulte d'une appréciation de fait sous le contrôle du juge de l'impôt, susceptible d'avoir des conséquences financières sur les recettes des collectivités locales, sans que l'État ait vocation à les compenser.

Par ailleurs, afin d'accompagner financièrement les communes concernées par l'implantation d'installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés, 
l'article 90 de la loi n° 2005-1719  du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, codifié aux articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales  (CGCT), a institué une taxe communale facultative sur « les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes , ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant ». La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition. Le montant de la taxe acquittée à la commune était plafonné à 1,5 euro la tonne de déchets entrant dans l'installation.

Toutefois, certains élus locaux et nationaux ont formulé le souhait de réhausser le montant de cette taxe qui n'avait pas été réévalué depuis 2006. Cette situation a recueilli une attention particulière du Gouvernement face aux problématiques rencontrées par certaines collectivités qui, ayant institué la taxe au montant plafond depuis longtemps, n'ont pu rehausser la taxe locale sur les déchets réceptionnés et stockés alors que leurs collectivités et leurs établissements font face ces dernières années à l'augmentation de leurs dépenses liées à la hausse du prix de l'énergie.

Aussi, le relèvement du taux plafond de la taxe a été adopté à 
l'article 117 de la loi de finances pour 2025  avec un rehaussement du plafond à 2 euros la tonne entrant dans l'installation (article L. 2333-94  du code général des collectivités territoriales).

Sénat - R.M. N° 02014 - 2025-06-05




 




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