
Décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d'urbanisme accordées pour l'installation de dispositifs de végétalisation
>> L'installation de dispositif de végétalisation sur les toitures de bâtiment nécessite dans certain cas de déroger à des règles fixées par le PLU. En ce qui concerne les règles de hauteur, le dépassement autorisé est limité à 1 m afin de permettre techniquement d'installer ce type de dispositif tout en limitant les possibilités d'augmenter la hauteur de la construction.
En ce qui concerne l'aspect extérieur, est rendu possible pour l'autorité compétente la délivrance d'autorisation d'urbanisme dérogeant aux éventuelles dispositions des façades et toitures fixées par le règlement du PLU (R. 151-41). Cette dérogation est enfin encadrée par les dispositions de l'article R. 152-9 du même code : « La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »
Le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d'autorisation d'urbanisme. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées par le présent décret.
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, communes et établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l'Etat.
JORF n°0299 du 27 décembre 2022 - NOR : TREL2223609D
>> L'installation de dispositif de végétalisation sur les toitures de bâtiment nécessite dans certain cas de déroger à des règles fixées par le PLU. En ce qui concerne les règles de hauteur, le dépassement autorisé est limité à 1 m afin de permettre techniquement d'installer ce type de dispositif tout en limitant les possibilités d'augmenter la hauteur de la construction.
En ce qui concerne l'aspect extérieur, est rendu possible pour l'autorité compétente la délivrance d'autorisation d'urbanisme dérogeant aux éventuelles dispositions des façades et toitures fixées par le règlement du PLU (R. 151-41). Cette dérogation est enfin encadrée par les dispositions de l'article R. 152-9 du même code : « La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »
Le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d'autorisation d'urbanisme. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées par le présent décret.
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermique et environnement, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, communes et établissements publics de coopération intercommunale, services déconcentrés de l'Etat.
JORF n°0299 du 27 décembre 2022 - NOR : TREL2223609D
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire