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Propreté - Déchets

JORF - Définition des conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/01/2022 )



JORF - Définition des conditions de sortie du statut de déchet pour les déblais de terres naturelles gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.
Arrêté du 21 décembre 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les aménagements constitués de déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure

Publics concernés : maîtres d‘ouvrage de grands projets d'aménagement ou d'infrastructure.

>> Cet arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des déblais de terres naturelles excavées et gérées au sein d'un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, en s'appuyant sur des opérations de contrôle.
L'application du présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de matériaux.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Déblais de terres naturelles : terres excédentaires issues du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure et ne provenant pas d'un site ou sol pollué ;
Terres excédentaires : terres excavées et gérées au sein du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure que le maître d'ouvrage n'a pas la certitude de pouvoir utiliser à des fins de construction, et relevant à ce titre du champ de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 susvisée ;
Lot de déblais : volume de terres issu de la même zone du site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;
Grand projet d'aménagement ou d'infrastructure : projet d'aménagement ou d'infrastructure déclaré d'utilité publique dans les conditions prévues par le titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et soumis à autorisation environnementale telle que définie par l'article L. 181-1 du code de l'environnement et à évaluation environnementale systématique telle que prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation en matière de gestion de déchets et de gestion des sites et sols pollués, incluant notamment les analyses, contrôles et vérifications techniques ou administratives afférentes au respect de la conformité des déchets et permettant de mettre en œuvre le processus de sortie du statut de déchet, dont notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l'annexe I. Il est employé par la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure.

Les déblais de terres naturelles cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure décrit, dans le dossier prévu par l'article R. 181-12 du code de l'environnement, les conditions dans lesquelles elle gère les terres naturelles excavées, de nature à justifier qu'elles ne soient plus considérées comme des déchets ;
b) les déblais de terres naturelles satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
c) le dépôt des déblais de terres naturelles satisfait aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
d) les déblais de terres naturelles sont gérés sur le site du grand projet d'aménagement ou d'infrastructure tel que délimité par l'autorisation environnementale, dans les conditions définies par l'autorisation environnementale du projet ;
e) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé ;
f) la personne réalisant le grand projet d'aménagement ou d'infrastructure s'assure que les exigences établies aux articles 3 à 5 du présent arrêté sont satisfaites ;
g) après sa réalisation, l'aménagement constitué de déblais de terres naturelles fait l'objet d'une inspection finale par l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions de l'autorisation environnementale.

Annexes
Annexe I - critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour des déblais de terres naturelles remblayées dans un grand projet d'aménagement ou d'infrastructure
Annexe II- éléments devant figurer dans l'attestation de conformité

JORF n°0003 du 5 janvier 2022 - NOR : TREP2135388A

 











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