
Arrêté du 3 octobre 2022 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel
Les clients ayant une consommation annuelle de référence (CAR) supérieure ou égale à 5 GWh/an (5000 MWh / an) ont le choix de conclure ou non un contrat d’interruptibilité. Celui-ci oblige principalement le client à diminuer sa consommation en dessous de la Consommation Journalière Plafond (CPL) souscrite, dans les 24h suivant un Ordre d'Activation, et pour une durée maximale de 240h dans l’année. Si le client conclut un contrat d’interruptibilité, il peut en contrepartie bénéficier d’une réduction ou d’une suppression du montant dont il doit s’acquitter au titre de la compensation stockage.
Ce décret modifie l’arrêté du 17 décembre 2019
JORF n°0233 du 7 octobre 2022 - NOR : ENER2226762A
Arrêté du 3 octobre 2022 fixant le volume de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel prévu à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie
JORF n°0233 du 7 octobre 2022 - NOR : ENER2226764A
A lire ou relire >> Interruptibilité de la consommation de gaz naturel (bulletin du 19/12/2019)
Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel
>> Un contrat d'interruptibilité ne peut pas être conclu pour un lieu de consommation assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé ou fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un contrat d'interruptibilité peut être conclu pour un lieu de consommation fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général si l'interruption de la consommation de gaz à hauteur des capacités interruptibles contractualisées est sans effet sur la fourniture de chauffage de ses clients.
JORF n°0294 du 19 décembre 2019 - NOR: TRER1917862A
Les clients ayant une consommation annuelle de référence (CAR) supérieure ou égale à 5 GWh/an (5000 MWh / an) ont le choix de conclure ou non un contrat d’interruptibilité. Celui-ci oblige principalement le client à diminuer sa consommation en dessous de la Consommation Journalière Plafond (CPL) souscrite, dans les 24h suivant un Ordre d'Activation, et pour une durée maximale de 240h dans l’année. Si le client conclut un contrat d’interruptibilité, il peut en contrepartie bénéficier d’une réduction ou d’une suppression du montant dont il doit s’acquitter au titre de la compensation stockage.
Ce décret modifie l’arrêté du 17 décembre 2019
JORF n°0233 du 7 octobre 2022 - NOR : ENER2226762A
Arrêté du 3 octobre 2022 fixant le volume de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel prévu à l'article L. 431-6-2 du code de l'énergie
JORF n°0233 du 7 octobre 2022 - NOR : ENER2226764A
A lire ou relire >> Interruptibilité de la consommation de gaz naturel (bulletin du 19/12/2019)
Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l'interruptibilité de la consommation de gaz naturel
>> Un contrat d'interruptibilité ne peut pas être conclu pour un lieu de consommation assurant des missions d'intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment d'administration, d'éducation, de sécurité, de défense et de santé ou fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un contrat d'interruptibilité peut être conclu pour un lieu de consommation fournissant du chauffage à des consommateurs résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des consommateurs assurant des missions d'intérêt général si l'interruption de la consommation de gaz à hauteur des capacités interruptibles contractualisées est sans effet sur la fourniture de chauffage de ses clients.
JORF n°0294 du 19 décembre 2019 - NOR: TRER1917862A
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