
Décret n° 2022-1539 du 8 décembre 2022 relatif aux mesures d'urgence définies en application des articles L. 321-17-1 et L. 321-17-2 du code de l'énergie
>> Ce décret définit les modalités de mise à disposition de la puissance non utilisée et techniquement disponible d'installations de production ou de stockage d'électricité utilisées par des sites de consommation en vue de la fourniture d'une alimentation de secours, en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau.
Il définit également les conditions de mise à disposition au gestionnaire de réseau de transport de la totalité des capacités d'effacement valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement, ou valorisées sur les marchés de l'énergie par les opérateurs d'effacement
Il fixe les pénalités financières dues et les catégories de sites de consommation exemptées en application de l'article L. 321-17-2.
Publics concernés : gestionnaire du réseau public de transport, gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, opérateur d'ajustement, opérateur d'effacement, exploitant d'une installation de production d'électricité de secours, exploitant d'une installation de stockage d'électricité de secours, services de l'Etat.
JORF n°0285 du 9 décembre 2022 - NOR : ENER2229619D
>> Ce décret définit les modalités de mise à disposition de la puissance non utilisée et techniquement disponible d'installations de production ou de stockage d'électricité utilisées par des sites de consommation en vue de la fourniture d'une alimentation de secours, en cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau.
Il définit également les conditions de mise à disposition au gestionnaire de réseau de transport de la totalité des capacités d'effacement valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement, ou valorisées sur les marchés de l'énergie par les opérateurs d'effacement
Il fixe les pénalités financières dues et les catégories de sites de consommation exemptées en application de l'article L. 321-17-2.
Publics concernés : gestionnaire du réseau public de transport, gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, opérateur d'ajustement, opérateur d'effacement, exploitant d'une installation de production d'électricité de secours, exploitant d'une installation de stockage d'électricité de secours, services de l'Etat.
JORF n°0285 du 9 décembre 2022 - NOR : ENER2229619D
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