
Décret n° 2022-1639 du 22 décembre 2022 précisant les modalités de mise en demeure de travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans les zones d'activité économique
>> Ce nouvel article L. 300-8 du code de l'urbanisme introduit par l'article 220 de la loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets vise à faciliter l'intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les zones d'activité économique (ZAE) qu'elles ont inventoriées. Dès lors que l'état de dégradation ou l'absence d'entretien de locaux, terrains ou équipements situés dans une ZAE faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou située dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT), compromet la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de ladite zone, le préfet ou les autorités compétentes peuvent mettre en demeure les propriétaires concernés de conduire les travaux nécessaires.
Une procédure similaire est prévue à l'article L. 300-7 du code de l'urbanisme pour imposer des travaux aux propriétaires d'ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités d'application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29.
Le décret a pour objet d'adapter ces modalités pour étendre leur application à la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 300-8. Le décret apporte par ailleurs des précisions supplémentaires quant au délai d'exécution des travaux par rapport à l'opération projetée.
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics d'aménagement, acteurs économiques, entreprises.
JORF n°0298 du 24 décembre 2022 - NOR : TREL2204715D
>> Ce nouvel article L. 300-8 du code de l'urbanisme introduit par l'article 220 de la loi n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets vise à faciliter l'intervention des personnes publiques pour traiter et requalifier les zones d'activité économique (ZAE) qu'elles ont inventoriées. Dès lors que l'état de dégradation ou l'absence d'entretien de locaux, terrains ou équipements situés dans une ZAE faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement (PPA) ou située dans le périmètre des secteurs d'intervention délimités par une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT), compromet la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de ladite zone, le préfet ou les autorités compétentes peuvent mettre en demeure les propriétaires concernés de conduire les travaux nécessaires.
Une procédure similaire est prévue à l'article L. 300-7 du code de l'urbanisme pour imposer des travaux aux propriétaires d'ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités d'application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29.
Le décret a pour objet d'adapter ces modalités pour étendre leur application à la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 300-8. Le décret apporte par ailleurs des précisions supplémentaires quant au délai d'exécution des travaux par rapport à l'opération projetée.
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics d'aménagement, acteurs économiques, entreprises.
JORF n°0298 du 24 décembre 2022 - NOR : TREL2204715D
Dans la même rubrique
-
Juris - Décision constatant la caducité d'une autorisation d'urbanisme
-
Juris - Annulation de l’autorisation d’exploiter un parc éolien se situant au sein ou à proximité d’un grand nombre de zones de protection ou d’inventaire identifiées pour leurs enjeux de conservation des oiseaux
-
Juris - Construction non conforme - Présence de personnes non habilitées lors d'une visite domiciliaire en urbanisme : violation des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme
-
Juris - Faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser - Règle concernant l'aspect extérieur des constructions.
-
Parl. - Simplification du droit de l'urbanisme et du logement