
Arrêté du 18 mars 2024 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime
>> Le bilan statistique prévu au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est établi chaque année (N) sur la base des données déclarées par les personnes morales de droit privé et de droit public pour les restaurants collectifs dont elles ont la charge.
Ce bilan s'attache à éclairer le Parlement sur :
1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d'un circuit court ou d'origine française.
Aux deux premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 14 septembre 2022 susvisé, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2021 à 2024 ».
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Article 3 - Pour les bilans statistiques des années 2021 à 20242021 et 2022, toutes les données peuvent être renseignées selon le mode " saisie simplifiée " pour tous les restaurants.
Les données pour les bilans statistiques des années 2021 à 20242021 et 2022 concernant les restaurants satellites desservis par une cuisine centrale peuvent faire l'objet d'une déclaration centralisée au niveau de leur cuisine centrale.
JORF n°0086 du 12 avril 2024 - NOR : AGRG2331771A
>> Le bilan statistique prévu au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est établi chaque année (N) sur la base des données déclarées par les personnes morales de droit privé et de droit public pour les restaurants collectifs dont elles ont la charge.
Ce bilan s'attache à éclairer le Parlement sur :
1° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;
2° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;
3° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d'un circuit court ou d'origine française.
Aux deux premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 14 septembre 2022 susvisé, les mots : « 2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « 2021 à 2024 ».
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Article 3 - Pour les bilans statistiques des années 2021 à 2024
Les données pour les bilans statistiques des années 2021 à 2024
JORF n°0086 du 12 avril 2024 - NOR : AGRG2331771A
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