
Concernant les modalités d'application de la dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire aux producteurs engagés dans la vente en circuit court dans le cadre du commerce de détail, il convient tout d'abord de rappeler l'absence de définition réglementaire du circuit court. Les produits durables et de qualité au sens de l'objectif fixé par la loi EGALIM, complétée de la loi climat et résilience, sont listés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime , qui concerne la restauration collective, et non l'ensemble des activités de remise directe.
À ce titre, afin de rapprocher la production agricole durable et de qualité de la consommation, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient les projets alimentaires territoriaux (PAT), dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur. Ces projets peuvent mobiliser la transformation et la distribution à l'échelle locale.
Il convient également de rappeler que le principe d'une dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire européen est posé par le point 5 de l'article 1 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004. Cette disposition concerne la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale par un établissement de vente au détail à d'autres établissements de vente au détail. Le règlement impose en outre que cette fourniture soit « une activité marginale, localisée et restreinte ».
Au vu de ces éléments, l'activité de fournir des denrées directement aux consommateurs finaux, que ce soit sur l'exploitation, dans un distributeur automatique, sur un marché ou une foire, par les ventes en ligne ou via des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP), n'entre pas dans le champ de cette dérogation et, par conséquent, n'est pas limitée par les plafonds définis en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale.
Seule entrerait dans le champ de cette dérogation, la fourniture de denrées d'origine animale à d'autres commerces de détail (établissements de remise directe, établissements de restauration collective : cantines, restaurants d'entreprises, etc.), qui sont indiquées dans l'annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 rappelé plus haut.
Les plafonds d'activité définis en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 sont cumulatifs entre produits appartenant à des catégories différentes [par exemple, 800 kilogrammes (kg) de viande de bœuf s'additionnent à 250 kg de charcuteries]. Au-delà de ces seuils, les exploitants doivent disposer d'un agrément sanitaire. Des dossiers d'agrément type sont disponibles sur le site « mes démarches agriculture ».
Assemblée Nationale - R.M. N° 6198 - 2025-06-03
À ce titre, afin de rapprocher la production agricole durable et de qualité de la consommation, le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient les projets alimentaires territoriaux (PAT), dans le respect de la règlementation sanitaire en vigueur. Ces projets peuvent mobiliser la transformation et la distribution à l'échelle locale.
Il convient également de rappeler que le principe d'une dérogation à l'obligation d'agrément sanitaire européen est posé par le point 5 de l'article 1 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004. Cette disposition concerne la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale par un établissement de vente au détail à d'autres établissements de vente au détail. Le règlement impose en outre que cette fourniture soit « une activité marginale, localisée et restreinte ».
Au vu de ces éléments, l'activité de fournir des denrées directement aux consommateurs finaux, que ce soit sur l'exploitation, dans un distributeur automatique, sur un marché ou une foire, par les ventes en ligne ou via des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne (AMAP), n'entre pas dans le champ de cette dérogation et, par conséquent, n'est pas limitée par les plafonds définis en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale.
Seule entrerait dans le champ de cette dérogation, la fourniture de denrées d'origine animale à d'autres commerces de détail (établissements de remise directe, établissements de restauration collective : cantines, restaurants d'entreprises, etc.), qui sont indiquées dans l'annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 rappelé plus haut.
Les plafonds d'activité définis en annexe III de l'arrêté du 8 juin 2006 sont cumulatifs entre produits appartenant à des catégories différentes [par exemple, 800 kilogrammes (kg) de viande de bœuf s'additionnent à 250 kg de charcuteries]. Au-delà de ces seuils, les exploitants doivent disposer d'un agrément sanitaire. Des dossiers d'agrément type sont disponibles sur le site « mes démarches agriculture ».
Assemblée Nationale - R.M. N° 6198 - 2025-06-03
Dans la même rubrique
-
Actu - Publication de l’avis du CNLE sur la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat
-
Doc - Gaspillage alimentaire dans les transports de voyageurs ferroviaires, fluviaux et maritimes : l’ADEME publie une étude inédite qui met en lumière des solutions concrètes
-
Actu - Lettre ouverte au Gouvernement et aux eurodéputé.e.s - Nouveaux OGM, ne sacrifions pas notre agriculture et notre alimentation
-
Actu - Mobilisation croissante de la restauration collective en faveur de la souveraineté alimentaire et annonce du lauréat de l’appel à projet « Alimentation durable en restauration collective »
-
Doc - 4 fiches pratiques pour bien consommer