
Arrêté du 8 avril 2024 modifiant l'article A. 111-2 du code de l'urbanisme
>> L'article A. 111-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « modalités d'installation », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve : » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
« b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus. »
-------------------
Article modifié / Article A111-2 - Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF « S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation », ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve :
a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.
JORF n°0093 du 20 avril 2024 - NOR : TREL2319314A
>> L'article A. 111-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « modalités d'installation », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve : » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
« b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus. »
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Article modifié / Article A111-2 - Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF « S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation », ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve :
a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus.
JORF n°0093 du 20 avril 2024 - NOR : TREL2319314A
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