
Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique (rectificatif)
>> Au deuxième alinéa de l'article 7, au lieu de lire : « Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics », lire : « Les dispositions de l'article 6 et du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics ».
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Article 7 - Le présent décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics
Les dispositions de l'article 6 et du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
JORF n°0033 du 8 février 2025 - NOR : ECOM2431623Z
>> Au deuxième alinéa de l'article 7, au lieu de lire : « Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics », lire : « Les dispositions de l'article 6 et du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics ».
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Article 7 - Le présent décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Les dispositions de l'article 6 et du premier alinéa du présent article sont applicables aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
JORF n°0033 du 8 février 2025 - NOR : ECOM2431623Z
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