
Décret n° 2022-794 du 5 mai 2022 mettant fin à l'inscription de sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 du même code
>> Ce décret vise à mettre fin à l'inscription de sites au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 (2°) du code de l'environnement.
Le décret concerne les sites uniformément dégradés et non restaurables qui ont perdu les caractéristiques ayant justifié leur inscription, et en conséquence l'objectif de protection qui a prévalu lors de leur inscription ne peut plus être atteint.
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-1-2 (2°) précité, les sites couverts par l'article L. 332-1 du code de l'environnement (réserve naturelle nationale), les articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine (monument historique classé ou inscrit), les articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine (périmètre délimité des abords de monument historique) et les articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine (site patrimonial remarquable) bénéficient d'une protection de niveau au moins équivalent à l'inscription au titre des sites, et en conséquence, mettre fin à leur inscription à ce titre ne porte pas atteinte à l'objectif de protection patrimoniale qui a prévalu lors de leur inscription.
JORF n°0108 du 10 mai 2022 - NOR : TREL2208441D
>> Ce décret vise à mettre fin à l'inscription de sites au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 (2°) du code de l'environnement.
Le décret concerne les sites uniformément dégradés et non restaurables qui ont perdu les caractéristiques ayant justifié leur inscription, et en conséquence l'objectif de protection qui a prévalu lors de leur inscription ne peut plus être atteint.
Conformément aux dispositions de l'article L. 341-1-2 (2°) précité, les sites couverts par l'article L. 332-1 du code de l'environnement (réserve naturelle nationale), les articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine (monument historique classé ou inscrit), les articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine (périmètre délimité des abords de monument historique) et les articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine (site patrimonial remarquable) bénéficient d'une protection de niveau au moins équivalent à l'inscription au titre des sites, et en conséquence, mettre fin à leur inscription à ce titre ne porte pas atteinte à l'objectif de protection patrimoniale qui a prévalu lors de leur inscription.
JORF n°0108 du 10 mai 2022 - NOR : TREL2208441D
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