JURIS/ Octroi d'un nouveau permis portant sur le même terrain, postérieurement à l'introduction du pourvoi contre l'ordonnance de suspension de l'arrêté ayant accordé le 1er permis (CE/B)
Extrait "… Lorsque, postérieurement à l'introduction du pourvoi contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté accordant un permis de construire, le maire accorde à l'intéressé un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l'arrêté suspendu, la délivrance de ce nouveau permis de construire a, implicitement mais nécessairement, pour effet de rapporter le permis de construire accordé par le premier arrêté et de mettre fin aux effets de l'ordonnance attaquée.
Par suite, alors même que ce nouveau permis de construire serait encore susceptible d'être annulé, le pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant suspendu le premier arrêté devient sans objet.
Conseil d'État N° 366498 - 2014-06-23
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=201304&fonds=DCE&item=1
Extrait "… Lorsque, postérieurement à l'introduction du pourvoi contre une ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté accordant un permis de construire, le maire accorde à l'intéressé un nouveau permis de construire portant sur le même terrain que celui sur lequel avait été autorisée une construction par l'arrêté suspendu, la délivrance de ce nouveau permis de construire a, implicitement mais nécessairement, pour effet de rapporter le permis de construire accordé par le premier arrêté et de mettre fin aux effets de l'ordonnance attaquée.
Par suite, alors même que ce nouveau permis de construire serait encore susceptible d'être annulé, le pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant suspendu le premier arrêté devient sans objet.
Conseil d'État N° 366498 - 2014-06-23
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=201304&fonds=DCE&item=1
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire