L'article II-2-2 du cahier des clauses particulières prévoit que : " (...) le coordonnateur SPS doit assister à l'ensemble des réunions hebdomadaires de chantier " ; L'article III-2-2 du cahier des clauses particulières, intitulé : " Absence aux réunions de chantier " du même document prévoit que : " Toute absence à une réunion pour laquelle le contrôleur aura été spécifiquement convoqué entraînera une pénalité forfaitaire de 100 euros. Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de l'absence " ;
Il résulte des documents contractuels que la société requérante s'est engagée à assister aux réunions de chantier et à effectuer une visite de l'intégralité du chantier par semaine ; Ces stipulations ne prévoient toutefois l'application de pénalités de retard que pour les absences aux réunions de chantier pour lesquelles le contrôleur aura été spécifiquement convoqué;
En l'espèce, la région ne produit aucun élément de nature à établir que la société ACE BTP a été spécifiquement convoquée aux réunions pour lesquelles son absence a donné lieu à application des pénalités forfaitaires…
CAA de NANCY N° 13NC00041 - 2014-09-30
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