Extrait "… En vertu de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont entrées en vigueur, conformément à l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988, le 8 juillet 1988 et qui étaient applicables au lotissement au sein duquel se trouve la parcelle pour laquelle les requérants avaient sollicité une autorisation de construire, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessaient de plein droit de s'appliquer au terme d'un délai de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu avait été approuvé, sauf dans le cas où une majorité de co-lotis demandait le maintien de ces règles ; Ces dispositions trouvaient à s'appliquer dès lors qu'une majorité de co-lotis, calculée comme il était dit alors à l'article L. 315-3 du même code, avait présenté avant le 8 juillet 1988 une demande tendant au maintien de la réglementation du lotissement existante ;
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur un faisceau d'éléments concordants constitué du procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement du 13 août 1987, d'un avis du maire de Gassin du 8 juillet 1988 et d'une lettre du directeur départemental de l'équipement du 23 novembre 1988 pour regarder comme établie l'existence d'une demande régulière des co-lotis du " lotissement Cambon Bonne Fontaine " de voir maintenues en vigueur les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de leur lotissement, créé par arrêté préfectoral du 9 janvier 1967 ; elle a, en outre, relevé que, si les documents produits n'étaient pas signés, les requérants n'apportaient aucun commencement de preuve que cette demande n'aurait pas eu lieu ; qu'en estimant, par une décision par ailleurs suffisamment motivée et exempte de dénaturation, que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du " lotissement Cambon Bonne Fontaine " avaient en conséquence été maintenues, la cour n'a commis aucune erreur de droit…
Conseil d'État N° 358706 - 2014-05-14
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