
La contestation d'un arrêté de péril imminent relève du plein contentieux. Toutefois, pour apprécier si l'illégalité fautive d'un tel arrêté a engagé la responsabilité du maire, le juge apprécie la légalité de cet arrêté à la date où le fait générateur de la créance est constitué. En l'espèce, l'arrêté du 16 novembre 2020 a produit ses effets dès son entrée en vigueur jusqu'à l'arrêté de mainlevée de péril du 1er juillet 2021.
En l'espèce, le bâtiment en litige se présente comme un immeuble de trois étages comprenant un local commercial au rez-de-chaussée, deux appartements au premier et au deuxième étages et un appartement au troisième et dernier étage. Le rapport d'expertise judiciaire établi le 9 novembre 2020 constate en particulier la destruction de la toiture de l'immeuble et la dégradation de la charpente suite à l'incendie survenu dans l'appartement, situé au troisième étage également détruit.
Si l'expert judiciaire a, d'une part, relevé le très bon état du plancher situé au niveau du deuxième étage et des désordres non structurels tels que des microfissures sur la façade et une dégradation du revêtement du palier au premier étage, d'autre part, a préconisé une interdiction d'occupation de l'immeuble à l'exception du local commercial situé au rez-de-chaussée et disposant d'une entrée indépendante de l'immeuble, il signale que la charpente et la couverture de l'immeuble doivent être entièrement refaites, que les parties restantes de la toiture et de la charpente sont carbonisées et fragilisées, que les gravats présents doivent être évacués et qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les chutes de tuiles ou de parties endommagées menaçant la sécurité sur la voie publique.
Ainsi, le maire a pu estimer, en l'état des connaissances dont il disposait sur le danger constitué par l'immeuble au vu de cette expertise, et en l'absence de tout autre élément porté à sa connaissance et de nature à remettre en cause cette analyse, que l'état de la propriété présentait un risque pour la stabilité du bâti ou pour la sécurité des occupants et de la voie publique et était de nature à justifier l'usage de ses pouvoirs de police spéciale relevant de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
A cet égard, la circonstance qu'un rapport du 27 novembre 2020, établi postérieurement à l'arrêté de péril, ait conclu à l'absence de désordres structurels au premier et au deuxième étages de l'immeuble tout en confirmant, au demeurant, des dégradations structurelles importantes et irrémédiables au troisième étage ne saurait démontrer que le maire aurait commis une illégalité fautive et pris une mesure disproportionnée au regard de l'état réel de l'immeuble. Il suit de là que la commune est fondée à soutenir qu'elle n'a, en édictant l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2020, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
CAA de MARSEILLE -N° 24MA00731 2025-03-28
En l'espèce, le bâtiment en litige se présente comme un immeuble de trois étages comprenant un local commercial au rez-de-chaussée, deux appartements au premier et au deuxième étages et un appartement au troisième et dernier étage. Le rapport d'expertise judiciaire établi le 9 novembre 2020 constate en particulier la destruction de la toiture de l'immeuble et la dégradation de la charpente suite à l'incendie survenu dans l'appartement, situé au troisième étage également détruit.
Si l'expert judiciaire a, d'une part, relevé le très bon état du plancher situé au niveau du deuxième étage et des désordres non structurels tels que des microfissures sur la façade et une dégradation du revêtement du palier au premier étage, d'autre part, a préconisé une interdiction d'occupation de l'immeuble à l'exception du local commercial situé au rez-de-chaussée et disposant d'une entrée indépendante de l'immeuble, il signale que la charpente et la couverture de l'immeuble doivent être entièrement refaites, que les parties restantes de la toiture et de la charpente sont carbonisées et fragilisées, que les gravats présents doivent être évacués et qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les chutes de tuiles ou de parties endommagées menaçant la sécurité sur la voie publique.
Ainsi, le maire a pu estimer, en l'état des connaissances dont il disposait sur le danger constitué par l'immeuble au vu de cette expertise, et en l'absence de tout autre élément porté à sa connaissance et de nature à remettre en cause cette analyse, que l'état de la propriété présentait un risque pour la stabilité du bâti ou pour la sécurité des occupants et de la voie publique et était de nature à justifier l'usage de ses pouvoirs de police spéciale relevant de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
A cet égard, la circonstance qu'un rapport du 27 novembre 2020, établi postérieurement à l'arrêté de péril, ait conclu à l'absence de désordres structurels au premier et au deuxième étages de l'immeuble tout en confirmant, au demeurant, des dégradations structurelles importantes et irrémédiables au troisième étage ne saurait démontrer que le maire aurait commis une illégalité fautive et pris une mesure disproportionnée au regard de l'état réel de l'immeuble. Il suit de là que la commune est fondée à soutenir qu'elle n'a, en édictant l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2020, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
CAA de MARSEILLE -N° 24MA00731 2025-03-28
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