Le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'absence de production de références correspondant à des prestations similaires à celles faisant l'objet du marché, opposée par la commune à la société requérante dans la lettre du 30 janvier 2015 informant cette dernière du rejet de sa candidature, ne pouvait légalement justifier ce rejet ;
Il a cependant commis une erreur de droit en écartant comme inopérante l'argumentation développée devant lui par la commune quant à l'insuffisance des capacités de la société au regard de l'objet du marché, sans rechercher si la commune s'était livrée à l'appréciation de ces capacités avant de rejeter la candidature de la société ; (…)
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le motif tiré de ce que la société candidate ne produisait pas de références portant sur des marchés analogues ne peut suffire, à lui seul, à justifier le rejet de la candidature de la société requérante, le pouvoir adjudicateur étant tenu d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat en application des dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics ;
Toutefois, la commune de Montpellier fait valoir que, nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet adressée à la société, elle s'est effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu'elle les a jugées insuffisantes ; Il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres a procédé à cette appréciation avant le rejet de la candidature de la société requérante;
En estimant, au regard de l'objet social de la société requérante, de ses moyens humains et matériels, des qualifications attestées et de son expérience antérieure, que cette candidature, en dépit de compétences réelles dans l'entretien des cours d'eaux naturels, ne démontrait pas de compétences de maîtrise de l'eau des bassins et des fontaines objet du marché, la commune n'a pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée ; Ce motif justifie le rejet de la candidature de la société requérante.
Conseil d'État N° 388596 - 2015-06-17
Le pouvoir adjudicateur est tenu de s'assurer que les candidats dispose des capacités requises pour l'exécution du marché (CAA)
S'il est loisible au pouvoir adjudicateur d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, il doit néanmoins, lorsque cette exigence a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de création récente, permettre aux candidats qui sont dans l'impossibilité objective de produire les documents et renseignements exigés par le règlement de la consultation, de justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre moyen
CAA de VERSAILLES N° 13VE02791 - 2015-06-11
Il a cependant commis une erreur de droit en écartant comme inopérante l'argumentation développée devant lui par la commune quant à l'insuffisance des capacités de la société au regard de l'objet du marché, sans rechercher si la commune s'était livrée à l'appréciation de ces capacités avant de rejeter la candidature de la société ; (…)
Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le motif tiré de ce que la société candidate ne produisait pas de références portant sur des marchés analogues ne peut suffire, à lui seul, à justifier le rejet de la candidature de la société requérante, le pouvoir adjudicateur étant tenu d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières d'un candidat en application des dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics ;
Toutefois, la commune de Montpellier fait valoir que, nonobstant la motivation figurant dans la lettre de rejet adressée à la société, elle s'est effectivement livrée à une appréciation des capacités professionnelles et techniques de la société et qu'elle les a jugées insuffisantes ; Il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres a procédé à cette appréciation avant le rejet de la candidature de la société requérante;
En estimant, au regard de l'objet social de la société requérante, de ses moyens humains et matériels, des qualifications attestées et de son expérience antérieure, que cette candidature, en dépit de compétences réelles dans l'entretien des cours d'eaux naturels, ne démontrait pas de compétences de maîtrise de l'eau des bassins et des fontaines objet du marché, la commune n'a pas entaché d'erreur manifeste l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée ; Ce motif justifie le rejet de la candidature de la société requérante.
Conseil d'État N° 388596 - 2015-06-17
Le pouvoir adjudicateur est tenu de s'assurer que les candidats dispose des capacités requises pour l'exécution du marché (CAA)
S'il est loisible au pouvoir adjudicateur d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références de nature à attester de leurs capacités, il doit néanmoins, lorsque cette exigence a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de création récente, permettre aux candidats qui sont dans l'impossibilité objective de produire les documents et renseignements exigés par le règlement de la consultation, de justifier de leurs capacités financières et de leurs références professionnelles par tout autre moyen
CAA de VERSAILLES N° 13VE02791 - 2015-06-11
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