Par un jugement rendu le 12 octobre 2021, un tribunal administratif a annulé une décision du 28 juin 2019 de d’une métropole accordant la protection fonctionnelle à son président.
Un établissement public de coopération intercommunale est tenu d'accorder sa protection à son président lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Le tribunal a cependant rappelé, d’une part, que le conseil communautaire, organe délibérant, était, sauf délégation expresse à son exécutif, seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, qu’il n’y a poursuites pénales qu’à compter de la mise en œuvre de l’action publique. Or, au cas d’espèce, la protection fonctionnelle avait été accordée par une décision du premier vice-président, nullement habilité à cet effet, à la suite d’un simple signalement au Procureur de la République et de l’envoi d’une convocation des services de police.
Ayant été ainsi prise par une autorité incompétente et sans que les conditions soient remplies pour la prise en charge des frais d’avocat du président de la métropole, la décision lui accordant celle-ci a été annulée et, par voie de conséquence, il a été enjoint à la métropole d’obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre dans un délai de trois mois.
TA LIlle n°1909928
Un établissement public de coopération intercommunale est tenu d'accorder sa protection à son président lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.
Le tribunal a cependant rappelé, d’une part, que le conseil communautaire, organe délibérant, était, sauf délégation expresse à son exécutif, seul compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, qu’il n’y a poursuites pénales qu’à compter de la mise en œuvre de l’action publique. Or, au cas d’espèce, la protection fonctionnelle avait été accordée par une décision du premier vice-président, nullement habilité à cet effet, à la suite d’un simple signalement au Procureur de la République et de l’envoi d’une convocation des services de police.
Ayant été ainsi prise par une autorité incompétente et sans que les conditions soient remplies pour la prise en charge des frais d’avocat du président de la métropole, la décision lui accordant celle-ci a été annulée et, par voie de conséquence, il a été enjoint à la métropole d’obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre dans un délai de trois mois.
TA LIlle n°1909928
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