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Juris - Arrêté municipal sur l'accès aux plages et à la baignade - Le Conseil d’État n’admet pas le pourvoi en cassation

Article ID.CiTé du 15/02/2018



Juris - Arrêté municipal sur l'accès aux plages et à la baignade - Le Conseil d’État n’admet pas le pourvoi en cassation
Le juge des référés du Conseil d’État a déjà eu à connaître de ce type de litige. Deux ordonnances du juge des référés du Conseil d’État du 26 août 2016 (n° 402742) et du 26 septembre 2016 (n° 403578) rappellent les règles que doivent respecter les arrêtés municipaux réglementant les accès aux plages et à la baignade : si le maire est chargé, en vertu de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public.

Par la décision du jour, le Conseil d’État refuse, au terme de la procédure préalable d’examen des pourvois en cassation, d’admettre, pour l’instruire, le pourvoi formé par la Ligue des droits de l’homme. Statuant comme juge de cassation, il n’appartient pas au Conseil d’État, en principe, de remettre en cause les constats de fait effectués par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain. Dans ces conditions, le Conseil d’État a estimé que les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission.

Conseil d'État N° 413982 - 2018-02-14


 




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