
Le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation.
Il résulte des mêmes dispositions que le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.
(…)
S'il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, la commune a fait procéder à des travaux ayant eu pour effet d'abaisser la hauteur du plateau du ralentisseur en question pour que celle-ci n'excède pas 10 cm, conformément aux règles issues de la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994, ces travaux ne sauraient avoir eu pour effet de régulariser l'implantation irrégulière de l'ouvrage en cause, aucun ralentisseur de type trapézoïdal ne pouvant être implanté sur cette voie, eu égard à l'importance du trafic qu'elle supporte, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, aucune régularisation de l'ouvrage n'est possible.
Si la commune fait valoir que cet ouvrage, implanté sur une voie rectiligne dont la visibilité est importante a pour objectif d'inciter les automobilistes à ralentir et poursuit ainsi un objectif de sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder sa démolition comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors que ce ralentisseur ne respecte pas les règles d'implantation fixées par le décret du 27 mai 1994 et édictées en vue précisément d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique.
Au demeurant, il est notamment loisible à la commune de mettre en place à cet endroit un ralentisseur de type " plateau surélevé ", à l'instar de celui prévu par la convention du 27 mai 2014 conclue avec le département, occupant toute la largeur de la chaussée, dont la hauteur ne peut dépasser 5 cm et la longueur est d'au moins 8 m, permettant d'obtenir un ralentissement des véhicules moins brutal que les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal.
CAA de LYON N° 20LY00724 - 2021-02-11
Il résulte des mêmes dispositions que le maire d'une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de ralentissement sur les routes départementales à l'intérieur de l'agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n'ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l'assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en oeuvre ou de l'absence de mise en oeuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.
(…)
S'il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, la commune a fait procéder à des travaux ayant eu pour effet d'abaisser la hauteur du plateau du ralentisseur en question pour que celle-ci n'excède pas 10 cm, conformément aux règles issues de la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994, ces travaux ne sauraient avoir eu pour effet de régulariser l'implantation irrégulière de l'ouvrage en cause, aucun ralentisseur de type trapézoïdal ne pouvant être implanté sur cette voie, eu égard à l'importance du trafic qu'elle supporte, ainsi qu'il a été dit au point 9. Dans ces conditions, aucune régularisation de l'ouvrage n'est possible.
Si la commune fait valoir que cet ouvrage, implanté sur une voie rectiligne dont la visibilité est importante a pour objectif d'inciter les automobilistes à ralentir et poursuit ainsi un objectif de sécurité routière, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder sa démolition comme entraînant une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors que ce ralentisseur ne respecte pas les règles d'implantation fixées par le décret du 27 mai 1994 et édictées en vue précisément d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique.
Au demeurant, il est notamment loisible à la commune de mettre en place à cet endroit un ralentisseur de type " plateau surélevé ", à l'instar de celui prévu par la convention du 27 mai 2014 conclue avec le département, occupant toute la largeur de la chaussée, dont la hauteur ne peut dépasser 5 cm et la longueur est d'au moins 8 m, permettant d'obtenir un ralentissement des véhicules moins brutal que les ralentisseurs de type dos d'âne ou trapézoïdal.
CAA de LYON N° 20LY00724 - 2021-02-11
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