
Il résulte du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement que le juge de l'autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l'annulation qu'il prononce si le ou les vices qu'il retient n'affectent qu'une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d'instruction.
Conseil d'État N° 463249 - 2024-03-08
Conseil d'État N° 463249 - 2024-03-08
Dans la même rubrique
-
Juris - ICPE - Le pétitionnaire qui n'est pas propriétaire du terrain d'assiette, doit détenir le droit d'y réaliser son projet ou avoir engagé une procédure pour l'obtenir lorsqu'il dépose sa demande d'enregistrement
-
Actu - Pourquoi les femmes souffrent davantage des catastrophes naturelles et des migrations
-
Actu - "L’évaluation des politiques publiques environnementales : un pilier démocratique à consolider"
-
Actu - Espaces protégés : bilan de la nouvelle campagne nationale de contrôles
-
Actu - Coopérer au service de l’égalité des chances