
Un bail emphytéotique ayant emporté la mise à disposition par une commune d'un ensemble de terrains en vue de la construction et de l'exploitation d'un village de vacances, stipulait qu'à son expiration, la commune acquerrait la propriété des constructions édifiées par l'emphytéote sans avoir à lui verser d'indemnité.
Une délibération du conseil municipal attaquée approuvait la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions.
S'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation.
La note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du CGCT indiquait que le bail emphytéotique était d'une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisait qu'à l'expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, mais ne comportait aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d'assiette.
Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même d'apprécier si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession, et par suite si un élément de son patrimoine ne serait pas cédé à un prix inférieur à sa valeur. Annulation de la délibération.
Conseil d'État N° 439653 439675 - 2021-09-13
Une délibération du conseil municipal attaquée approuvait la vente des terrains à l'emphytéote à une date antérieure à l'expiration du bail ayant pour conséquence la renonciation à l'acquisition de ces constructions.
S'il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait d'apprécier si le projet de vente respectait le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, ne pouvait délibérer sans prendre en compte la valeur d'une telle renonciation.
La note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal en application de l'article L. 2121-12 du CGCT indiquait que le bail emphytéotique était d'une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisait qu'à l'expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, mais ne comportait aucun élément permettant d'apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d'assiette.
Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n'ont pas été mis à même d'apprécier si la différence entre le prix envisagé et l'évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l'indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d'accession, et par suite si un élément de son patrimoine ne serait pas cédé à un prix inférieur à sa valeur. Annulation de la délibération.
Conseil d'État N° 439653 439675 - 2021-09-13
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