Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ". En vertu de l'article R. 2151-2 du même code, le chiffre de la population qui sert de base à l'application de l'article L. 2241-1 est celui de la population totale, obtenu par addition au chiffre de la population municipale de celui de la population comptée à part.
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la commune de Langlade établissait ne pas entrer, compte tenu du nombre de ses habitants, dans la liste des communes visées par les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et en a déduit que le moyen de Mme G... et autres tiré de la méconnaissance de ces dispositions était inopérant. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour répondre au moyen des requérants, de se référer à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de se fonder sur le chiffre de population en résultant, et alors que le chiffre de population avancé par la commune avait été contesté par Mme G...et autres, qui soutenaient que la commune n'avait pas pris en compte la population comptée à part, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.
La commune de Langlade demande que soit substitué au motif retenu par la cour celui tiré de ce que le moyen soulevé par Mme G...et autres manquait en fait. Toutefois, cette demande, qui suppose l'appréciation de circonstances de fait, ne peut être accueillie.
Conseil d'État N° 385411 - 2016-11-16
La cour administrative d'appel de Lyon a jugé que la commune de Langlade établissait ne pas entrer, compte tenu du nombre de ses habitants, dans la liste des communes visées par les dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et en a déduit que le moyen de Mme G... et autres tiré de la méconnaissance de ces dispositions était inopérant. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour répondre au moyen des requérants, de se référer à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales et de se fonder sur le chiffre de population en résultant, et alors que le chiffre de population avancé par la commune avait été contesté par Mme G...et autres, qui soutenaient que la commune n'avait pas pris en compte la population comptée à part, la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit.
La commune de Langlade demande que soit substitué au motif retenu par la cour celui tiré de ce que le moyen soulevé par Mme G...et autres manquait en fait. Toutefois, cette demande, qui suppose l'appréciation de circonstances de fait, ne peut être accueillie.
Conseil d'État N° 385411 - 2016-11-16
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