
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-8 du code de la voirie routière, de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d'entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux.
S'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime précitées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d'entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.
En l'espèce, outre les la pose d'un caniveau et l'empierrement du chemin réalisés en 2016, la commune a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage ou sous maîtrise d'ouvrage conjointe avec la commune voisine, des travaux d'empierrement et d'entretien sur le chemin rural puis en 1993, 2001, 2008 et en 2012, des travaux de stabilisation de la chaussée jusqu'à l'habitation de M. et Mme B.... Par ailleurs, la commune a régulièrement assuré le déneigement de cette section de voie.
Les travaux ainsi effectués constituent une amélioration de la viabilité de ce chemin rural et confirment l'intention de la collectivité d'en assumer l'entretien, au moins jusqu'au fonds des époux B.... Il s'ensuit que ces derniers sont fondés à soutenir que la décision implicite par laquelle le maire a refusé la remise en état de la section de voie desservant leur habitation méconnaît les dispositions précitées ci-dessus et, partant à en demander l'annulation.
CAA de LYON N° 23LY00320 - 2024-07-18
S'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, les dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime précitées n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d'entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.
En l'espèce, outre les la pose d'un caniveau et l'empierrement du chemin réalisés en 2016, la commune a fait réaliser sous sa maîtrise d'ouvrage ou sous maîtrise d'ouvrage conjointe avec la commune voisine, des travaux d'empierrement et d'entretien sur le chemin rural puis en 1993, 2001, 2008 et en 2012, des travaux de stabilisation de la chaussée jusqu'à l'habitation de M. et Mme B.... Par ailleurs, la commune a régulièrement assuré le déneigement de cette section de voie.
Les travaux ainsi effectués constituent une amélioration de la viabilité de ce chemin rural et confirment l'intention de la collectivité d'en assumer l'entretien, au moins jusqu'au fonds des époux B.... Il s'ensuit que ces derniers sont fondés à soutenir que la décision implicite par laquelle le maire a refusé la remise en état de la section de voie desservant leur habitation méconnaît les dispositions précitées ci-dessus et, partant à en demander l'annulation.
CAA de LYON N° 23LY00320 - 2024-07-18
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