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Aménagement du territoire

Juris - Classement de communes en ZRR - Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC invoquées par deux départements et une communauté d'agglomération

Article ID.CiTé du 13/11/2017



Juris - Classement de communes en ZRR - Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC invoquées par deux départements et une communauté d'agglomération
Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées, d'une part, par le département des Pyrénées-Atlantiques et, d'autre part, par le département de l'Allier et la communauté d'agglomération de Montluçon portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des mêmes dispositions législatives, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts définissent les critères au vu desquels les communes bénéficient d'un classement en zone de revitalisation rurale. Ces critères, modifiés par la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et entrés en vigueur le 1er juillet 2017, sont relatifs, d'une part, à la densité de population et, d'autre part, au revenu fiscal par unité de consommation médian de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune. Ainsi, le classement en zone de revitalisation rurale n'est plus déterminé, depuis cette date, par des caractéristiques propres à la commune, mais par celles de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Il est soutenu que ces critères, en tant qu'ils conduisent à traiter différemment des communes qui présentent, indépendamment de leur appartenance à un établissement public de coopération intercommunale, les mêmes caractéristiques démographiques et socio-économiques, méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. 
Toutefois, les communes rurales appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale caractérisés par une densité de population et un revenu fiscal médian par unité de consommation inférieurs à la médiane nationale de ces établissements et satisfaisant donc aux critères fixés aux 1° et 2° du A du II de l'article 1465 A du code général des impôts sont placées dans une situation différente de celle des communes rurales appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale qui ne satisfont pas à ces mêmes critères et la différence de traitement susceptible de résulter de la mise en oeuvre des nouveaux critères est en rapport direct avec l'objectif de la loi de renforcer la pertinence des structures intercommunales comme espaces de solidarité financière entre les communes membres et de lutte contre les inégalités territoriales. Il résulte de ce qui précède que les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées. 

Conseil d'État N° 412997 - 2017-10-25


 




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