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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Comment détecter le seuil d'une offre anormalement basse au regard de la moyenne des prix de toutes les offres remises ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/06/2021 )



Juris - Comment détecter le seuil d'une offre anormalement basse au regard de la moyenne des prix de toutes les offres remises ?
Aux termes de l'article 27-2 de la délibération n°136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics : " La commission d'appel d'offres arrête la liste des soumissionnaires admis à concourir, élimine les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, procède au classement des offres par ordre décroissant et propose d'attribuer le marché au candidat dont l'offre correspond le mieux aux besoins exprimés. Elle se fonde sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché. (...)

La commission peut également éliminer toute offre considérée comme anormalement basse selon les critères suivants. Une offre est considérée comme telle si cumulativement elle est :
- inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des offres des candidats agréés à concourir dans le cadre d'une consultation, après application d'un abattement à cette moyenne d'un coefficient de 25%,
- inférieure à l'estimation retenue par le maître d'ouvrage après abattement par application du même coefficient fixé ci-dessus.

Toutefois, la commission doit, avant d'éliminer cette offre, interroger par écrit le candidat afin de lui faire préciser le contenu de sa proposition, justifier son prix, dans le respect de la confidentialité. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour y répondre. ".

En l'espèce, si l'offre de la société était inférieure de plus de 25% à l'estimation confidentielle établie par le maître d'oeuvre, elle n'était pas inférieure à la moyenne arithmétique de l'ensemble des candidats agréés à concourir après application de l'abattement de 25% prévu par les dispositions précitées de l'article 27-2 de la délibération du 1er mars 1967. Ainsi que le mentionne le rapport de vérification des offres, et la commune elle-même dans ses écritures, l'offre de la société n'était inférieure que de 20% à cette moyenne. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune n'était pas tenue de rejeter l'offre de la société comme anormalement basse.

(…)
Par suite, ces irrégularités, qui ont eu pour conséquence de favoriser la société E. au détriment de la société requérante, justifient le prononcé de l'annulation du marché en litige. Si la commune fait valoir que le contrat est arrivé à son terme et qu'il a été entièrement exécuté, cette circonstance ne constitue pas en soi une atteinte à l'intérêt général. Contrairement à ce qu'elle soutient, l'annulation du marché en litige ne peut avoir pour effet la destruction des travaux réalisés par le titulaire du marché et la réattribution du marché à la société.

Conclusions indemnitaires
(…) La société a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner en résultant pour elle, incluant nécessairement, en l'absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de l'offre intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l'entreprise qui seraient affectés à ce marché ainsi que les " aléas et risques ".

CAA de PARIS N° 18PA02799 - 2021-03-31
 











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