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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Compétence du juge administratif pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public

Article ID.CiTé du 02/08/2017


Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse.


Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.

Le litige jugé est relatif au refus de la ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat d'exportation d'un document connu sous le nom de "manuscrit de Cheverny", au motif que celui-ci, acquis par la Bibliothèque royale en 1719 sans que la preuve de sa sortie régulière des collections publiques soit apportée, appartiendrait au domaine public de l'Etat. Le requérant soutenait pour sa part être seulement en possession d'une copie de ce manuscrit, régulièrement acquise et appartenant à sa famille depuis 1825. 

La compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige, sans qu'il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse quant à la propriété du "manuscrit de Cheverny". Ce point suppose que soit clairement identifié le bien en litige. Or, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer, d'une part, sur la question de savoir si le document détenu par le requérant est le manuscrit original ou s'il n'en est que la copie et, d'autre part, si ce manuscrit a ou non appartenu aux collections de la Bibliothèque royale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise sur ces points et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Conseil d'État N° 392122 - 2017-07-28




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