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Marchés publics - DSP - Achats

Juris. / Compléments attendus des candidats en vue de compléter leur dossier - Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats dont le dossier de candidature est considéré comme complet

Article ID.CiTé du 17/12/2014



Aux termes du premier alinéa du I de l'article 52 du code des marchés publics, applicable à la sélection des candidatures : " Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. (...) Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. " ; 
Aux termes du troisième alinéa : " Les candidatures (...) sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées. " ; 
Le CHU a fait application des dispositions légales en informant le cabinet requérant que certains candidats avaient été invités à compléter leur dossier dans un délai de dix jours et qu'un délai équivalent lui était ouvert pour compléter sa candidature ; 
Ni ces dispositions, qui concernent la phase de sélection des candidatures à un marché public, ni le principe d'égalité de traitement des candidats n'imposent d'informer les candidats dont le dossier de candidature est considéré comme complet de la teneur des compléments attendus des autres candidats en vue de compléter leur dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le CHU de Reims a méconnu l'article 52-I du code des marchés publics doit être écarté ; 
CAA Nancy N° 13NC01839 - 2014-12-11




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