Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. " ; Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur ;
Pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de la société Citelum tendant, en appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, à l'annulation du contrat signé le 8 février 2011 entre la ville de Paris et le groupement ayant pour mandataire la société ETDE, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée sur le fait que les documents de la consultation n'avaient pas à comporter d'information sur la masse salariale du personnel à reprendre, dès lors que le marché passé par la ville de Paris n'impliquait pas la poursuite d'une activité par une entité économique autonome conservant son identité ;
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge d'appel qu'en se fondant, pour écarter l'existence de toute poursuite d'activité, sur la circonstance que la société Citelum, titulaire du précédent marché d'éclairage, n'assurait pas les prestations d'exploitation des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore sur le territoire de Paris " intra-muros ", la cour a entaché son arrêt d'une erreur de fait…
Conseil d'État N° 371991 - 2015-01-07
Pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de la société Citelum tendant, en appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande, à l'annulation du contrat signé le 8 février 2011 entre la ville de Paris et le groupement ayant pour mandataire la société ETDE, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée sur le fait que les documents de la consultation n'avaient pas à comporter d'information sur la masse salariale du personnel à reprendre, dès lors que le marché passé par la ville de Paris n'impliquait pas la poursuite d'une activité par une entité économique autonome conservant son identité ;
Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge d'appel qu'en se fondant, pour écarter l'existence de toute poursuite d'activité, sur la circonstance que la société Citelum, titulaire du précédent marché d'éclairage, n'assurait pas les prestations d'exploitation des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore sur le territoire de Paris " intra-muros ", la cour a entaché son arrêt d'une erreur de fait…
Conseil d'État N° 371991 - 2015-01-07
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