
S'il est constant que la bâtisse en litige a été construite au milieu du XVIIIe siècle pour servir de demeure et si la notice jointe à la déclaration en litige fait état de travaux portant sur un château, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier qu'avant d'être désaffecté, ce bâtiment, dont la SARL Le Patio de Clara ne décrit en rien les caractéristiques propres, pouvait être regardé comme affecté à l'habitation ; La ville de Lyon expose pour sa part, en s'appuyant sur la consultation d'ouvrages, de sites internet à caractère historique et de documents administratifs, que le bâtiment en cause a été affecté à compter de 1937, et sans qu'une quelconque autorisation d'urbanisme ne fût alors requise, à un refuge pour jeunes filles géré par une communauté religieuse, devenu "centre éducatif Notre-Dame" au début des années 1970 et ayant alors pour vocation l'accueil de jeunes en difficulté ; qu'au regard de ces éléments, le bâtiment en cause doit être regardé comme une construction d'intérêt collectif au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; Les travaux en litige, qui comportent notamment des modifications de la façade et s'accompagnent d'un changement de destination, étaient ainsi soumis à permis de construire en vertu des dispositions de l'article R. 421-14 du même code ;
Par suite, la ville de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté d'opposition à travaux du 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a retenu comme fondé le moyen selon lequel le projet en litige n'entraînait pas de changement de destination…
CAA de LYON N° 16LY01751 - 2018-04-12
Par suite, la ville de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté d'opposition à travaux du 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a retenu comme fondé le moyen selon lequel le projet en litige n'entraînait pas de changement de destination…
CAA de LYON N° 16LY01751 - 2018-04-12
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