
Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre.
En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance.
Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de la commune au motif qu'il lui incombait d'utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour assurer l'exécution du contrat. Or, les premiers juges n'étaient pas saisis par la commune d'une demande en vue de contraindre son cocontractant à exécuter ses obligations contractuelles, mais de conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait subir du fait de la non-exécution par ce dernier du contrat.
Dès lors que la créance en litige trouve son fondement dans un contrat, en l'occurrence dans la concession d'aménagement qu'elle a conclue avec la société, la commune disposait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de la faculté de saisir le juge du contrat en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, conformément au principe rappelé au point précédent.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00214 - 2025-03-04
Points 14 et 15
En particulier, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de leur créance.
Toutefois, lorsque la créance trouve son origine dans un contrat, la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci saisisse le juge d'administratif d'une demande tendant à son recouvrement.
En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande de la commune au motif qu'il lui incombait d'utiliser les pouvoirs dont elle dispose pour assurer l'exécution du contrat. Or, les premiers juges n'étaient pas saisis par la commune d'une demande en vue de contraindre son cocontractant à exécuter ses obligations contractuelles, mais de conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu'elle estimait subir du fait de la non-exécution par ce dernier du contrat.
Dès lors que la créance en litige trouve son fondement dans un contrat, en l'occurrence dans la concession d'aménagement qu'elle a conclue avec la société, la commune disposait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de la faculté de saisir le juge du contrat en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, conformément au principe rappelé au point précédent.
CAA de TOULOUSE N° 23TL00214 - 2025-03-04
Points 14 et 15
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