
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. (...) La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. ".
En l'espèce, pour démontrer l'existence d'une faute de l'autorité concédante sur les caractéristiques de la fréquentation et les charges de personnel fournies lors de la passation, la société se prévaut de la transaction signée le 12 juin 2014 entre elle, d'une part, et la commune et la métropole, aux droits de laquelle vient le syndicat mixte des stations, d'autre part, qui acceptaient de l'indemniser à hauteur de 126 064 euros en raison des difficultés d'exploitation du délégataire au titre de la période du 14 décembre 2010 au 31 décembre 2012, afin de compenser non seulement la surestimation de la fréquentation contenue dans le cahier des charges initial, mais aussi la sous-estimation des frais de personnel détaché.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette transaction ne saurait révéler une erreur de l'autorité concédante de sous-estimation des données du personnel au titre des années 2013 à 2016 en litige, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait délivré des renseignements erronés sur les charges relatives au personnel détaché pour ces années 2013 à 2016 et qu'il résulte seulement de la transaction du 12 juin 2014 que la sous-estimation des charges du personnel détaché pour les années 2011 et 2012 était la conséquence, d'une part, de modifications statutaires ayant entrainé pour le délégataire un décalage du coût du personnel détaché et, d'autre part, d'arrêts de travail de longue durée pendant ces années.
En revanche, l'autorité concédante a admis que les chiffres de la fréquentation contenus dans le cahier des charges transmis lors de la procédure de passation aux candidats, en application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales cité au point 5, étaient surestimés, dans une importante proportion, à savoir environ 35 %, induisant en erreur la société, et l'incitant ainsi à conclure la convention, sans que cette candidate puisse véritablement remettre en cause l'information chiffrée délivrée par le délégant s'agissant d'un équipement ayant déjà fonctionné. Une telle faute est de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte des stations.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00605 - 2023-03-20
En l'espèce, pour démontrer l'existence d'une faute de l'autorité concédante sur les caractéristiques de la fréquentation et les charges de personnel fournies lors de la passation, la société se prévaut de la transaction signée le 12 juin 2014 entre elle, d'une part, et la commune et la métropole, aux droits de laquelle vient le syndicat mixte des stations, d'autre part, qui acceptaient de l'indemniser à hauteur de 126 064 euros en raison des difficultés d'exploitation du délégataire au titre de la période du 14 décembre 2010 au 31 décembre 2012, afin de compenser non seulement la surestimation de la fréquentation contenue dans le cahier des charges initial, mais aussi la sous-estimation des frais de personnel détaché.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société requérante, cette transaction ne saurait révéler une erreur de l'autorité concédante de sous-estimation des données du personnel au titre des années 2013 à 2016 en litige, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait délivré des renseignements erronés sur les charges relatives au personnel détaché pour ces années 2013 à 2016 et qu'il résulte seulement de la transaction du 12 juin 2014 que la sous-estimation des charges du personnel détaché pour les années 2011 et 2012 était la conséquence, d'une part, de modifications statutaires ayant entrainé pour le délégataire un décalage du coût du personnel détaché et, d'autre part, d'arrêts de travail de longue durée pendant ces années.
En revanche, l'autorité concédante a admis que les chiffres de la fréquentation contenus dans le cahier des charges transmis lors de la procédure de passation aux candidats, en application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales cité au point 5, étaient surestimés, dans une importante proportion, à savoir environ 35 %, induisant en erreur la société, et l'incitant ainsi à conclure la convention, sans que cette candidate puisse véritablement remettre en cause l'information chiffrée délivrée par le délégant s'agissant d'un équipement ayant déjà fonctionné. Une telle faute est de nature à engager la responsabilité du syndicat mixte des stations.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00605 - 2023-03-20
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