
Les dispositions des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCTautorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune.
En l’espèce, à la suite de l'éboulement d'une partie des terres de la propriété de la requérante, un chemin situé en contrebas a été interdit à toute circulation. La commune a alors procédé en urgence au déblaiement des terres et des pierres, à la mise en place de glissières en béton adhérent au pied de talus éboulé et à la pose d'un filet de retenue au niveau de la partie du terrain qui s'était effondré. Il ne ressort ni du rapport de l'expertise amiable diligentée par la société d'assurance auprès de laquelle Mme B...a conclu un contrat d'assurance habitation et effectuée au contradictoire de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale ni d'aucune autre pièce que le talus situé en fond de propriété en surplomb de la voie publique présentait, à la suite de la réalisation des travaux prescrits dans le cadre de l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances au sens des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, un risque d'éboulement imminent ni que de nouveaux glissements de terres aient eu lieu depuis 2013. En outre, le caractère répété des effondrements ne ressort pas davantage des documents produits. Par ailleurs, les risques pour la circulation des véhicules et des piétons qui empruntent cette voie communale ne sont pas davantage établis.
Il suit de là qu'en l'absence de danger grave ou imminent, les travaux de sécurisation n'avaient pas vocation à être réalisés sur l'ensemble de la propriété de Mme B...qui surplombe la voie. Le maire de la commune n'a dès lors ni méconnu les dispositions précédemment citées ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de sécuriser aux frais de la collectivité le talus appartenant à la requérante.
CAA de MARSEILLE N° 16MA03241 - 2018-07-12
En l’espèce, à la suite de l'éboulement d'une partie des terres de la propriété de la requérante, un chemin situé en contrebas a été interdit à toute circulation. La commune a alors procédé en urgence au déblaiement des terres et des pierres, à la mise en place de glissières en béton adhérent au pied de talus éboulé et à la pose d'un filet de retenue au niveau de la partie du terrain qui s'était effondré. Il ne ressort ni du rapport de l'expertise amiable diligentée par la société d'assurance auprès de laquelle Mme B...a conclu un contrat d'assurance habitation et effectuée au contradictoire de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale ni d'aucune autre pièce que le talus situé en fond de propriété en surplomb de la voie publique présentait, à la suite de la réalisation des travaux prescrits dans le cadre de l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances au sens des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, un risque d'éboulement imminent ni que de nouveaux glissements de terres aient eu lieu depuis 2013. En outre, le caractère répété des effondrements ne ressort pas davantage des documents produits. Par ailleurs, les risques pour la circulation des véhicules et des piétons qui empruntent cette voie communale ne sont pas davantage établis.
Il suit de là qu'en l'absence de danger grave ou imminent, les travaux de sécurisation n'avaient pas vocation à être réalisés sur l'ensemble de la propriété de Mme B...qui surplombe la voie. Le maire de la commune n'a dès lors ni méconnu les dispositions précédemment citées ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de sécuriser aux frais de la collectivité le talus appartenant à la requérante.
CAA de MARSEILLE N° 16MA03241 - 2018-07-12
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