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Urbanisme et aménagement

Juris. / Décision ayant le caractère d'un refus au sens du code de l'urbanisme

Article ID.CiTé du 15/03/2016



Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme doit être regardée comme un refus au sens de l'article L. 600-2 de ce code, qui prévoit que lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'urbanisme a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, cette demande ne peut faire l'objet d'un nouveau refus sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée. 

Il s'ensuit qu'une demande d'autorisation ne peut, à la suite de l'annulation de la décision de sursis à statuer dont elle avait fait l'objet, donner lieu à un nouveau sursis à statuer sur le fondement d'une délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de la commune intervenue postérieurement à la décision initiale de sursis qui a été annulée.

A noter >> Il résulte des articles L. 111-8 et L. 123-6 du code de l'urbanisme que le respect de la durée maximale pendant laquelle il peut être sursis à statuer, par plusieurs décisions successives, sur une demande de permis de construire s'apprécie sans tenir compte de la période pendant laquelle l'une de ces décisions a produit ses effets à l'égard du pétitionnaire avant de faire l'objet d'une annulation contentieuse.

Conseil d'État N° 383060 - 2016-03-09




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