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Aménagement du territoire

Juris - Décision de prévoir qu'un aéroport ne sera plus un point de passage frontalier où s'exercent les contrôles prévus aux frontières extérieures de l'Union.

Article ID.CiTé du 30/05/2017


La décision de prévoir qu'un aéroport ne sera plus un point de passage frontalier où s'exercent les contrôles prévus aux frontières extérieures de l'Union, ayant pour objet l'organisation d'un service public, revêt un caractère réglementaire.


Il résulte clairement des articles 5 et 39 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 qu'il appartient aux autorités compétentes de chaque Etat membre de fixer la liste des points de passage frontaliers sur leur territoire et de notifier cette liste à la Commission.

En l'absence d'autre texte régissant spécialement l'édiction de la liste des points de passage frontaliers pour l'application sur le territoire français du règlement du 9 mars 2016, l'article D. 221-5 du code de l'aviation civile, qui prévoit que la liste des aérodromes internationaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, est applicable à la détermination des aérodromes français servant de points de passage frontaliers pour l'application de ce règlement.


Conseil d'État N° 405989 - 2017-05-17




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