
Aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige jugé par l'arrêt critiqué : " L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés " ;
Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige jugé par l'arrêt critiqué : " Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département (...) " ;
Aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : " Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil général " ;
>> Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'une demande de prorogation d'un acte déclarant d'utilité publique une opération poursuivie par un département ne peut émaner que d'une délibération du conseil départemental ;
Toutefois, les dispositions du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient de ces dispositions de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique un projet, de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte ; Elles impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique ; Par suite, en se fondant sur un tel motif pour écarter le moyen dont elle était saisie, qui était seulement tiré de la violation des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 409648 - 2018-04-11
Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige jugé par l'arrêt critiqué : " Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département (...) " ;
Aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : " Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil général " ;
>> Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'une demande de prorogation d'un acte déclarant d'utilité publique une opération poursuivie par un département ne peut émaner que d'une délibération du conseil départemental ;
Toutefois, les dispositions du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne font pas obligation à l'administration, lorsqu'elle entend faire usage de la faculté qu'elle tient de ces dispositions de proroger les effets d'un acte déclarant l'utilité publique un projet, de procéder aux formalités prévues pour l'édiction de cet acte ; Elles impliquent seulement que l'acte prononçant la prorogation émane de l'autorité qui était compétente, en vertu de l'article L. 11-2 du même code, pour déclarer l'utilité publique ; Par suite, en se fondant sur un tel motif pour écarter le moyen dont elle était saisie, qui était seulement tiré de la violation des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit…
Conseil d'État N° 409648 - 2018-04-11
Dans la même rubrique
-
Actu - Congrès 2025 - Communes forestières France Forêt, bois et territoires : les maires au coeur des solutions
-
Actu - Périmètre, signalisation, coût pour les communes : tout comprendre au nouveau décret étendant les espaces sans tabac
-
Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime
-
RM - Mise en concurrence des titres d'occupation du domaine privé des personnes publiques
-
RM - Règles d'occupation du domaine public pour les halles et marchés