Les articles 41, paragraphe 1, 43 et 45 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque les conditions d’une application des causes d’exclusion prévues à cet article 45 ne sont pas remplies, ce dernier article ne fait pas obstacle à l’adoption, par un pouvoir adjudicateur, d’une décision de renoncer à passer un marché public pour lequel une mise en concurrence a eu lieu et de ne pas procéder à l’attribution définitive de ce marché au seul soumissionnaire qui était resté en lice et avait été déclaré adjudicataire à titre provisoire.
Le droit de l’Union en matière de marchés publics et, notamment, l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que le contrôle prévu à cette disposition constitue un contrôle de légalité des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs, qui vise à assurer le respect des règles pertinentes du droit de l’Union ou des dispositions nationales transposant ces règles sans que ce contrôle puisse être limité au seul examen du caractère arbitraire des décisions du pouvoir adjudicateur. Toutefois, cela n’exclut pas la faculté, pour le législateur national, d’accorder aux juridictions nationales compétentes le pouvoir d’exercer un contrôle d’opportunité.
CJUE - Affaire C 440/13 - 2014-12-11
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160564
Le droit de l’Union en matière de marchés publics et, notamment, l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doivent être interprétés en ce sens que le contrôle prévu à cette disposition constitue un contrôle de légalité des décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs, qui vise à assurer le respect des règles pertinentes du droit de l’Union ou des dispositions nationales transposant ces règles sans que ce contrôle puisse être limité au seul examen du caractère arbitraire des décisions du pouvoir adjudicateur. Toutefois, cela n’exclut pas la faculté, pour le législateur national, d’accorder aux juridictions nationales compétentes le pouvoir d’exercer un contrôle d’opportunité.
CJUE - Affaire C 440/13 - 2014-12-11
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