Ce procès-verbal a été transmis au procureur près le tribunal de grande instance le 20 juillet 2011, le maire du sollicitant l'engagement de poursuites à l'encontre de M. A...sur le fondement des dispositions relatives aux contraventions de grande voirie de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Par lettre du préfet du 2 janvier 2014, le maire a été informé de ce que, par une décision du 19 novembre 2013, le procureur de la République avait décidé de classer la procédure sans suite ; La commune relève appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 novembre 2013 par laquelle le procureur de la République a refusé de saisir l'autorité judiciaire ;
D'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chemin rural en cause aurait fait l'objet d'un classement dans la voirie communale ; Il appartient par suite au domaine privé de la commune ; Ainsi les conclusions à fins d'annulation en litige, qui sont relatives à la gestion du domaine privé, sont insusceptibles de relever de la compétence du juge administratif ;
D'autre part et en tout état de cause, la décision du procureur de la République de classer sans suite, et ainsi de ne pas poursuivre les infractions figurant aux procès-verbaux dressés par le maire n'est pas détachable de ses fonctions juridictionnelles, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
CAA de NANTES N° 15NT00341 - 2016-05-20
Par lettre du préfet du 2 janvier 2014, le maire a été informé de ce que, par une décision du 19 novembre 2013, le procureur de la République avait décidé de classer la procédure sans suite ; La commune relève appel de l'ordonnance en date du 10 décembre 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 19 novembre 2013 par laquelle le procureur de la République a refusé de saisir l'autorité judiciaire ;
D'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chemin rural en cause aurait fait l'objet d'un classement dans la voirie communale ; Il appartient par suite au domaine privé de la commune ; Ainsi les conclusions à fins d'annulation en litige, qui sont relatives à la gestion du domaine privé, sont insusceptibles de relever de la compétence du juge administratif ;
D'autre part et en tout état de cause, la décision du procureur de la République de classer sans suite, et ainsi de ne pas poursuivre les infractions figurant aux procès-verbaux dressés par le maire n'est pas détachable de ses fonctions juridictionnelles, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
CAA de NANTES N° 15NT00341 - 2016-05-20
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