
Lorsqu'il est saisi par une entreprise qui a droit à l'indemnisation de son manque à gagner du fait de son éviction irrégulière de l'attribution d'un marché, il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure ce préjudice présente un caractère certain, en tenant compte notamment, s'agissant des contrats dans lesquels le titulaire supporte les risques de l'exploitation, de l'aléa qui affecte les résultats de cette exploitation et de la durée de celle-ci.
Ce manque à gagner est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du contrat si elle en avait été titulaire.
A noter : si la commune de critique l'évaluation du manque à gagner, elle ne produit toutefois aucun élément probant à ce titre, notamment le taux de marge nette généralement pratiqué par les entreprises du secteur.
En revanche, la commune est fondée à opposer à la demande de l'appelante le fait que la faible fréquentation de la piscine, en raison de la situation sanitaire des années 2020 et 2021, a fortement impacté le résultat d'exploitation de la concession, tout comme le renchérissement du coût de l'énergie, en particulier en 2022, ce que la société ne conteste d'ailleurs pas sérieusement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le manque à gagner ne peut dès lors être regardé comme établi qu'au titre d'une partie de la période totale d'exécution du contrat courant de 2019 à 2023.
Il sera ainsi fait une juste évaluation du montant du manque à gagner indemnisable, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en le fixant à la somme de 90 000 euros, qui doit être regardée comme correspondant au bénéfice net qu'aurait procuré le contrat litigieux à la société pendant cette période, avant impôt sur les sociétés et après déduction de la participation des salariés.
CAA de NANTES N° 24NT00999 - 2025-02-28
Ce manque à gagner est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du contrat si elle en avait été titulaire.
A noter : si la commune de critique l'évaluation du manque à gagner, elle ne produit toutefois aucun élément probant à ce titre, notamment le taux de marge nette généralement pratiqué par les entreprises du secteur.
En revanche, la commune est fondée à opposer à la demande de l'appelante le fait que la faible fréquentation de la piscine, en raison de la situation sanitaire des années 2020 et 2021, a fortement impacté le résultat d'exploitation de la concession, tout comme le renchérissement du coût de l'énergie, en particulier en 2022, ce que la société ne conteste d'ailleurs pas sérieusement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le manque à gagner ne peut dès lors être regardé comme établi qu'au titre d'une partie de la période totale d'exécution du contrat courant de 2019 à 2023.
Il sera ainsi fait une juste évaluation du montant du manque à gagner indemnisable, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, en le fixant à la somme de 90 000 euros, qui doit être regardée comme correspondant au bénéfice net qu'aurait procuré le contrat litigieux à la société pendant cette période, avant impôt sur les sociétés et après déduction de la participation des salariés.
CAA de NANTES N° 24NT00999 - 2025-02-28
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