
La demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative car la société, si elle doit payer l'indemnité à laquelle le jugement attaqué l'a condamnée, ne sera pas exposée " ... à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ", eu égard à l'évidente solvabilité du département des Côtes d'Armor.
En second lieu, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
En l'espèce, la société se borne à évoquer des circonstances générales sur les conséquences de sa condamnation sur sa situation financière en se prévalant de " conséquences financières lourdes ", et à mentionner, d'une part, la liquidation judiciaire d'autres sociétés condamnées par l'Autorité de la concurrence, d'autre part, la circonstance que " les sanctions financières prononcées par le juge administratif sont de nature à générer des situations oligopolistiques dans le secteur de la signalisation ", sans apporter aucune précision ni aucun autre document de nature à justifier de la réalité de sa situation économique et financière. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables que serait susceptible d'entrainer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2022.
Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux en l'état de l'instruction, les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 octobre 2022 en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées.
CAA de NANTES N° 22NT03870 - 2023-03-10
En second lieu, aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
En l'espèce, la société se borne à évoquer des circonstances générales sur les conséquences de sa condamnation sur sa situation financière en se prévalant de " conséquences financières lourdes ", et à mentionner, d'une part, la liquidation judiciaire d'autres sociétés condamnées par l'Autorité de la concurrence, d'autre part, la circonstance que " les sanctions financières prononcées par le juge administratif sont de nature à générer des situations oligopolistiques dans le secteur de la signalisation ", sans apporter aucune précision ni aucun autre document de nature à justifier de la réalité de sa situation économique et financière. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables que serait susceptible d'entrainer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2022.
Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen sérieux en l'état de l'instruction, les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 13 octobre 2022 en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative doivent être rejetées.
CAA de NANTES N° 22NT03870 - 2023-03-10
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