
Un candidat a commandé une prestation d’envoi de messages téléphoniques préenregistrés à destination des électeurs de sa circonscription. Il a ensuite renoncé à la réalisation de cette prestation et décidé de faire usage de son droit de rétractation auprès de la société prestataire.
Cette rétractation a donné lieu à la conclusion d’un accord transactionnel, en vertu duquel la société a restitué au candidat une partie des sommes qui lui avaient été versées.
En l’absence de toute manœuvre de la part du candidat, et dès lors que la somme restée à sa charge après la transaction correspondait à des dépenses engagées par le prestataire avant l’annulation de la prestation — dépenses initialement ordonnées dans le but d’obtenir des suffrages —, les sommes versées à la société et non restituées doivent être regardées comme des dépenses électorales.
Elles sont, à ce titre, susceptibles de faire l’objet d’un remboursement forfaitaire par l’État.
Conseil d'État N° 491863 - 2025-03-25
Cette rétractation a donné lieu à la conclusion d’un accord transactionnel, en vertu duquel la société a restitué au candidat une partie des sommes qui lui avaient été versées.
En l’absence de toute manœuvre de la part du candidat, et dès lors que la somme restée à sa charge après la transaction correspondait à des dépenses engagées par le prestataire avant l’annulation de la prestation — dépenses initialement ordonnées dans le but d’obtenir des suffrages —, les sommes versées à la société et non restituées doivent être regardées comme des dépenses électorales.
Elles sont, à ce titre, susceptibles de faire l’objet d’un remboursement forfaitaire par l’État.
Conseil d'État N° 491863 - 2025-03-25
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