D’après l’arrêt du Conseil d'État du 8 février 2017, n°395464, suivant son 3ème considérant, les dispositions de l'article L. 123-1 (avant-dernier alinéa) du Code de l'urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 dont elles sont issues, ont pour objet de conditionner l'implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à :
- la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées d’une part et
- à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, d’autre part.
Ainsi, d’après la haute juridiction, pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux…
Analyse Cabinet Huglo-Lepage - 2017-03-20
- la possibilité d'exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées d’une part et
- à l'absence d'atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, d’autre part.
Ainsi, d’après la haute juridiction, pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux…
Analyse Cabinet Huglo-Lepage - 2017-03-20
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