
L'exécution du jugement du 5 mars 2021 implique la communication à M. A... et M. D... de documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Il s'ensuit que la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.
En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus municipaux à propos des délibérations relatives aux microcentrales du Bens et du Jourdron devaient être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi de la commune d'Arvillard. (à suivre)
Conseil d’État N° 454006 - 2021-07-22
En second lieu, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les courriels échangés entre le maire et les élus municipaux à propos des délibérations relatives aux microcentrales du Bens et du Jourdron devaient être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions du pourvoi de la commune d'Arvillard. (à suivre)
Conseil d’État N° 454006 - 2021-07-22
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