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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris. / Des propos tenus en aparté par un élu et enregistrés à son insu ne peuvent caractériser le délit d’apologie de crime contre l’humanité ou d’injures publiques

Article ID.CiTé du 14/03/2016



M. X... soutient qu'il n'y aurait pas eu discours, qu'une simple phrase ne saurait composer un discours, qu'il ne s'adressait à personne, ceci tant confirmé à son sens par les déclarations des policiers présents qui ont dit ne pas avoir entendu le prévenu prononcer la phrase incriminée ; 
Il ressort pourtant des éléments de la procédure, et des propres assertions de M. X... dans ses écritures, que la phrase incriminée a bien été prononcée en présence de tierces personnes et qu'elle a été captée par le journaliste qui se tenait alors derrière le prévenu ; De plus, la formulation de cette phrase, en particulier sa fin, fait apparaître que celui qui l'a prononcée recherchait l'adhésion d'un interlocuteur, même si celui-ci n'était pas précisément déterminé ; M. X... fait ensuite valoir qu'il n'avait pas l'intention de faire une apologie de crime ; mais en exprimant publiquement, et à voix suffisamment audible pour être enregistrée par une personne à laquelle, comme le fait valoir le prévenu lui-même, sa phrase ne pouvait pas être précisément destinée, son regret que le crime contre l'humanité exercé par les autorités allemandes contre les gens du voyage durant la seconde guerre mondiale n'ait pas été mené assez loin, le prévenu a bien fait une telle apologie ; M. X... fait encore valoir qu'il n'aurait fait que répondre de façon immédiate et irréfléchie à une provocation, en particulier à des menaces proférées par différentes personnes à l'encontre de sa personne et de sa famille et des injures réitérées à son égard…"

>> L'apologie des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre ne constitue un délit que si elle a été commise dans le cadre d'un discours proféré, c'est-à-dire tenu à haute voix dans des circonstances traduisant une volonté de le rendre public ; 

En se bornant, pour dire M. X..., coupable d'une telle apologie, à retenir qu'il avait prononcé les propos incriminés publiquement et à voix suffisamment audible pour être enregistrée par une personne à laquelle sa phrase ne pouvait pas être précisément destinée, motif impropre à caractériser, dans le chef de M. X..., une intention de rendre ces propos publics, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen

Cour de cassation N° de pourvoi: 14-86132 - 2015-12-15  




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