
Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.
Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande.
En l'espèce, la société a demandé à être indemnisée des travaux supplémentaires relatifs à treize postes, dont trois relatifs à la disponibilité de l'installation ont été regroupés. Le tribunal a fait droit à sa demande en ce qui concerne l'un de ces treize postes, relatif à l'évolution de l'appellation des armoires électriques en cours d'exécution du marché. Devant la cour, la société conteste le rejet de sa demande relative aux douze autres postes, en les regroupant différemment. Pour sa part, l’acheteur conteste que le tribunal l'ait condamné à indemniser la société du poste relatif aux armoires électriques.
La société demande le paiement de prestations supplémentaires relatives à l'alimentation du TGBT (tableau général basse tension). Il résulte de l'instruction que les modifications opérées résultent de la proposition faite par la société résultant de son choix technique de brancher directement les armoires selon une architecture différente que celle proposée au cahier des charges mais qui était tout autant adaptée, induisant la mise en place d'un câble de section plus importante.
Si l’acheteur ne s'est pas opposée à cette proposition qui lui a été faite par la société, cette dernière ne lui avait pas fait part d'un surcoût. Dans ces conditions, ces travaux n'étant ni indispensables et ni demandés par le maître d'ouvrage, les surcoûts qu'ils ont engendrés ne sauraient être regardés comme des travaux supplémentaires dont la société pourrait obtenir le paiement.
CAA de LYON N° 21LY01188 - 2023-02-02
Dans ce cadre, l'entreprise peut également solliciter l'indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu'ils sont réalisés à sa demande.
En l'espèce, la société a demandé à être indemnisée des travaux supplémentaires relatifs à treize postes, dont trois relatifs à la disponibilité de l'installation ont été regroupés. Le tribunal a fait droit à sa demande en ce qui concerne l'un de ces treize postes, relatif à l'évolution de l'appellation des armoires électriques en cours d'exécution du marché. Devant la cour, la société conteste le rejet de sa demande relative aux douze autres postes, en les regroupant différemment. Pour sa part, l’acheteur conteste que le tribunal l'ait condamné à indemniser la société du poste relatif aux armoires électriques.
La société demande le paiement de prestations supplémentaires relatives à l'alimentation du TGBT (tableau général basse tension). Il résulte de l'instruction que les modifications opérées résultent de la proposition faite par la société résultant de son choix technique de brancher directement les armoires selon une architecture différente que celle proposée au cahier des charges mais qui était tout autant adaptée, induisant la mise en place d'un câble de section plus importante.
Si l’acheteur ne s'est pas opposée à cette proposition qui lui a été faite par la société, cette dernière ne lui avait pas fait part d'un surcoût. Dans ces conditions, ces travaux n'étant ni indispensables et ni demandés par le maître d'ouvrage, les surcoûts qu'ils ont engendrés ne sauraient être regardés comme des travaux supplémentaires dont la société pourrait obtenir le paiement.
CAA de LYON N° 21LY01188 - 2023-02-02
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