Le CCAS et l'EHPAD soutiennent que la responsabilité contractuelle de l'architecte, M.A..., est engagée aux motifs qu'il n'a pas signalé au maître d'ouvrage que le procédé mis en œuvre lors de la réfection de la façade n'était pas conforme au cahier des clauses techniques particulières et qu'il n'a pas conseillé à ce dernier de ne pas signer le procès-verbal de réception ou, à tout le moins, d'émettre des réserves ;
Toutefois, s'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant l'ouvrage litigieux proviennent, notamment, de l'application sur la façade d'une couche de peinture " système D3 ", en lieu et place d'une couche de peinture " système D2 " pourtant prescrite par le cahier des clauses techniques particulières, il ne résulte pas de l'instruction que l'architecte, M.A..., ait eu connaissance de l'utilisation, au cours du chantier, d'un procédé non prévu par les pièces contractuelles du marché ;
Par suite, le CCAS et l'EHPAD ne sont fondés à soutenir que le maître d'œuvre aurait commis une faute dans sa mission de conseil au maître d'ouvrage au moment de la réception ; Sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être engagée…
Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 12BX02225 - 2015-04-09
Toutefois, s'il ressort du rapport d'expertise que les désordres affectant l'ouvrage litigieux proviennent, notamment, de l'application sur la façade d'une couche de peinture " système D3 ", en lieu et place d'une couche de peinture " système D2 " pourtant prescrite par le cahier des clauses techniques particulières, il ne résulte pas de l'instruction que l'architecte, M.A..., ait eu connaissance de l'utilisation, au cours du chantier, d'un procédé non prévu par les pièces contractuelles du marché ;
Par suite, le CCAS et l'EHPAD ne sont fondés à soutenir que le maître d'œuvre aurait commis une faute dans sa mission de conseil au maître d'ouvrage au moment de la réception ; Sa responsabilité contractuelle ne saurait donc être engagée…
Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 12BX02225 - 2015-04-09
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